(10) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date avant laquelle cette évaluation doit être communiquée. Par souci de cohérence, la date fixée devrait être la même que la date avant laquelle le rapport prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2018/1807 doit être communiqué.
Décision d’exécution (UE) 2020/1669 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1669
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1669
Versionacte d'origine du 10/11/2020 (CELEX 32020D1669)
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