(4) En vertu de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, les États membres peuvent, dans des circonstances d’urgence et sous certaines conditions, imposer des mesures provisoires en vue de relocaliser les données. Si une telle mesure provisoire impose la relocalisation des données pour une durée supérieure à 180 jours à compter de la relocalisation, elle doit être communiquée à la Commission. En outre, la Commission doit échanger des informations avec les États membres sur l’expérience acquise en la matière.
Décision d’exécution (UE) 2020/1669 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1669
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1669
Versionacte d'origine du 10/11/2020 (CELEX 32020D1669)
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