(6) La coopération administrative au titre du règlement (UE) 2018/1807 peut faire intervenir les points de contact uniques désignés conformément à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement et les entités responsables de la communication des mesures au titre de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement. En conséquence, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) no 1024/2012, il convient de les considérer comme des autorités compétentes aux fins du projet pilote.
Décision d’exécution (UE) 2020/1669 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1669
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1669
Versionacte d'origine du 10/11/2020 (CELEX 32020D1669)
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