Décision d’exécution (UE) 2020/1669 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1669
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1669
Versionacte d'origine du 10/11/2020 (CELEX 32020D1669)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2020/1669EUR-Lex →

(8) En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1807, une autorité compétente qui reçoit une demande d’accès aux données est tenue soit de communiquer les données demandées, soit d’informer l’autorité requérante qu’elle ne considère pas les conditions réunies pour demander une assistance. Afin de mettre en œuvre l’échange de données, l’État membre auquel la demande a été adressée devrait fournir à l’État membre requérant les informations nécessaires à l’accès aux données demandées, ou lui indiquer les modalités et le moment du transfert des données. L’État membre auquel la demande a été adressée peut également fournir les données demandées immédiatement en réponse à la demande, si cela est considéré comme la manière la plus efficace de procéder.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).