Version d'origine : acte du 02/08/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1671)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →
1. La France est tenue de procéder au recouvrement de l’aide visée à l’article premier auprès des bénéficiaires.
2. Les entreprises Ryanair et Airport Marketing Services sont considérées comme une même entité économique et sont donc solidairement responsables pour le remboursement de l’aide versée par l’APFTE à chacune d’entre elles.
3. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
5. La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article premier à compter de la date de notification de la présente décision.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.