(1) Par lettre du 23 mars 2017, la Commission a été saisie d’une plainte de la part de la compagnie aérienne Air France au sujet d’avantages que la compagnie aérienne Ryanair aurait reçus entre 2010 et 2015 en lien avec ses activités de transport aérien vers et au départ de l’aéroport de Montpellier. Ces avantages auraient été consentis sous la forme de contrats de services de marketing conclus entre l’Association de promotion des flux touristiques et économiques («APFTE») et Ryanair ou sa filiale Airport Marketing Services («AMS»). Sur le fondement de ces contrats, l’APFTE a versé environ 8,5 millions d’euros à Ryanair entre 2010 et 2015.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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