(110) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission a déduit l’imputabilité des décisions de l’APFTE à l’État français (à travers la CCIM et les collectivités territoriales impliquées) au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE d’un faisceau d’indices démontrant que, en ce qui concerne la signature des contrats de marketing, l’association ne dispose nullement de pleine autonomie, mais agit sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics. Ces indices sont notamment les suivants:
— conception de l’APFTE comme véhicule de fonds publics par la CCIM et les collectivités territoriales,
— poursuite d’un objectif de politique publique de l’APFTE,
— liens étroits de l’APFTE avec la CCIM (ainsi que les collectivités territoriales),
— détermination des choix stratégiques par les membres publics de l’APFTE,
— financement de l’APFTE par ses membres publics et contrôle des membres publics de l’utilisation du budget de l’APFTE.