(118) Par conséquent, l’APFTE est considérée comme «organisme de droit public» au sens du droit européen de la commande publique dans la mesure où l’APFTE était un organisme créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d’intérêt général à caractère autre qu’industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et financé majoritairement par des autorités ou organismes publics. Il en résulte que l’APFTE était un pouvoir adjudicateur et qu’elle était donc soumise au droit des marchés publics lors de la passation de ses marchés.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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