(123) En outre, comme mentionné au considérant (39), il ressort de la procédure formelle d’examen que le poste de président de l’APFTE a toujours été attribué à des personnes qui exerçaient aussi une fonction dans le cadre de la CCIM ou d’une collectivité territoriale impliquée dans l’APFTE. De plus, la Commission a trouvé des indices démontrant que le choix du président était essentiellement déterminé par les membres publics de l’APFTE et non par l’ensemble des membres de l’APFTE réunis au Conseil d’Administration comme prévu aux statuts de l’APFTE. Ainsi, il ressort du relevé de la décision du Comité des Financeurs du 15 octobre 2012, que le président de l’APFTE – absent pour raisons de santé et voulant démissionner – «souhaite que […], ancien Président de l’Association, le supplée dans ces fonctions, ce qui explique que le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale devront le nommer Vice-Président conformément aux statuts pour présider les organes de l’association.»
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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