Décision (UE) 2020/1671 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
RéférenceConsidérant 143 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →

(143) Ces entités publiques ont exercé un contrôle étroit sur l’utilisation de leurs fonds par l’APFTE par plusieurs biais:

a) Comme décrit aux considérants 49 et suivants, l’analyse des votes en assemblée générale, des dates de signature des contrats de marketing et des versements de subventions par année de la part des collectivités locales démontre que l’APFTE n’a jamais disposé de budget mis à sa disposition ex ante, que l’association aurait pu gérer à son propre gré. Les versements des subventions par les collectivités pour une année budgétaire donnée ont toujours eu lieu après la détermination concrète et la signature des contrats de marketing que ces subventions devaient financer. Les collectivités ont donc toujours pu verser leurs fonds en connaissant l’utilisation concrète de ces fonds. Cela implique qu’ils auraient pu refuser la signature des conventions de financement avec l’APFTE s’ils n’avaient pas été d’accord avec le choix fait par l’association. Ceci implique en revanche que l’APFTE, en tant qu’association, n’avait pas de budget à sa libre disposition, mais était obligée de demander le versement des subventions des membres publics après que les choix budgétaires précis – déterminés par les membres publics eux-mêmes à travers les propositions du Comité des Financeurs – aient été établis. La Commission en conclut que cette pratique avait du moins l’effet (sinon l’objet) de dissuader les membres privés de l’APFTE de voter des choix budgétaires en l’assemblée générale qui ne convenaient pas aux membres publics de l’APFTE. Cette pratique permettait donc aux membres publics de contrôler l’utilisation du budget de l’APFTE de manière effective.

b) De plus, l’analyse des conventions de financement au considérant 51 démontre que les membres publics de l’APFTE par le biais de plusieurs stipulations contractuelles différentes, s’assuraient que leurs subventions soient utilisées pour leurs choix stratégiques, entérinés dans le programme de promotion de l’APFTE pour chaque année budgétaire dont ils déterminaient le contenu, ce qui empêchait les membres privés de décider des choix budgétaires de manière autonome.

c) Enfin, puisque les présidents de l’APFTE habilités à signer les contrats de marketing avec Ryanair/AMS ainsi que les conventions de financement avec les membres financeurs étaient tous liés à ces membres financeurs (soit la CCIM, soit la Région Occitanie), les membres publics de l’APFTE gardaient un contrôle supplémentaire sur l’engagement financier de l’APFTE ainsi que sur le versement des subventions à l’APFTE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).