(170) Selon la France, l’APFTE estime que les versements en question ne constituent pas des aides d’État, étant donné que l’APFTE aurait payé une rémunération à Ryanair/AMS correspondant au prix de marché des services achetés à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. Selon l’APFTE, les services achetés répondaient en outre aux besoins de l’APFTE et de ses missions de politique publique, à savoir la promotion du tourisme voire le développement économique régional. Ainsi, l’APFTE intervenait comme acheteur public, agissant dans le cadre de la poursuite de son objectif de politique publique. L’APFTE allègue que dans ce cadre il n’y aurait pas lieu de procéder à une analyse de rentabilité au niveau de l’APFTE. Ainsi, selon l’APFTE, les contrats de marketing ne conféreraient aucun avantage économique à Ryanair ou AMS.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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