(180) De plus, comme démontré en détail dans la section 7.1.3.4 a), la Commission conclut que l’achat de services marketing par l’APFTE ne répondait pas à un besoin réel mais avait en réalité pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier. Dans ces conditions, la Commission conclut que le critère de l’opérateur en économie de marché n’est pas applicable. Par ailleurs, comme indiqué dans la section 7.1.3.4 b), les prix payés par l’APFTE à Ryanair/AMS pour l’achat des services marketing ne sont pas conformes aux conditions normales du marché. Ainsi, même si le critère de l’opérateur en économie de marché était applicable, il n’y serait pas satisfait.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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