(182) Il ressort de la procédure formelle d’examen que les paiements effectués sur le fondement des contrats de marketing sont de même nature que des subventions effectuées par une autorité publique en faveur d’une compagnie aérienne pour assurer la desserte aérienne d’un aéroport. La Commission en a conclu que les paiements effectués par l’APFTE en faveur de Ryanair et d’AMS s’analysent comme de simples subventions visant à alléger les coûts supportés par Ryanair pour l’exploitation de lignes régulières vers Montpellier, et partant, confèrent un avantage économique à Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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