(184) Sur la base d’un faisceau d’indices ressortis au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a conclu que l’achat des prestations de marketing auprès de Ryanair ne correspondait pas à un besoin effectif de l’APFTE. Ceci suffit pour établir l’existence d’un avantage au profit de Ryanair par le biais des mesures qui font l’objet du présent examen.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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