Décision (UE) 2020/1671 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
RéférenceConsidérant 193 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →

(193) L’analyse des délibérations, procès-verbaux et comptes rendus de l’APFTE et de ses membres publics montre clairement que l’objet réel de l’APFTE était d’assurer la continuation du soutien aux compagnies aériennes surtout «low cost», notamment Ryanair, après le changement de gestionnaire de l’aéroport de Montpellier. La Commission conclut des indices contenus dans les documents relatifs au fonctionnement de l’APFTE que le but poursuivi par la CCIM et les collectivités locales associées, en achetant des campagnes de marketing en ligne, était d’accorder une aide au démarrage prolongée, afin de soutenir la desserte de l’aéroport de Montpellier par les compagnies aériennes concernées. Les fonds publics ne sont dès lors pas destinés à promouvoir la ville de Montpellier ou son territoire, mais à contribuer à la promotion d’une ligne aérienne spécifique afin de la soutenir et d’assurer qu’elle soit maintenue par la compagnie aérienne.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).