(193) L’analyse des délibérations, procès-verbaux et comptes rendus de l’APFTE et de ses membres publics montre clairement que l’objet réel de l’APFTE était d’assurer la continuation du soutien aux compagnies aériennes surtout «low cost», notamment Ryanair, après le changement de gestionnaire de l’aéroport de Montpellier. La Commission conclut des indices contenus dans les documents relatifs au fonctionnement de l’APFTE que le but poursuivi par la CCIM et les collectivités locales associées, en achetant des campagnes de marketing en ligne, était d’accorder une aide au démarrage prolongée, afin de soutenir la desserte de l’aéroport de Montpellier par les compagnies aériennes concernées. Les fonds publics ne sont dès lors pas destinés à promouvoir la ville de Montpellier ou son territoire, mais à contribuer à la promotion d’une ligne aérienne spécifique afin de la soutenir et d’assurer qu’elle soit maintenue par la compagnie aérienne.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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