Décision (UE) 2020/1671 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
RéférenceConsidérant 202 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →

(202) S’agissant de Ryanair/AMS, l’APFTE était déterminée à conclure les contrats de marketing de 2010, 2013 et 2017 avec Ryanair/AMS afin de garder Ryanair à l’aéroport de Montpellier. En témoignent de manière exemplaire le procès-verbal de l’assemblée générale de l’APFTE du 19 octobre 2011 (p. 5): «Ce budget nous permet […] de maintenir les lignes de Francfort Hahn, Bruxelles Charleroi, Leeds Bradford» et l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée générale de la CCIM du 31 janvier 2010: «La Commission Provisoire […] a donné un avis favorable pour un montant supplémentaire de […] afin d’assurer le financement du contrat de marketing on line permettant le maintien de la ligne avec Birmingham.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).