Décision (UE) 2020/1671 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
RéférenceConsidérant 204 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →

(204) Les contrats et appels d’offres de l’APFTE se sont progressivement adaptés pour dissimuler le lien entre les services aériens et l’achat de services de marketing. Les premiers contrats étaient signés sans appel d’offres et reposaient sur des engagements clairs de Ryanair d’opérer certaines routes. A l’inverse, les derniers contrats ont fait l’objet d’appels d’offre et se référaient aux opérations de Ryanair à l’aéroport de Montpellier de manière moins directe, mais néanmoins suffisamment explicite pour que Ryanair soit sélectionné. Le souci de soutenir les opérations de Ryanair via les contrats de marketing est visible à travers les clauses des différents contrats de marketing se référant de manière directe ou indirecte aux opérations de Ryanair à l’aéroport de Montpellier en ce qui concerne les lignes existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).