(205) En effet, le contrat de 2010 et ses avenant et accords de renouvellement successifs ainsi que les contrats de 2013 et leurs accords de renouvellement successifs reposent sur des engagements précis de Ryanair d’exploiter des liaisons aériennes vers l’aéroport de Montpellier et imposent à Ryanair des obligations claires à cet égard. Le contrat de 2010 fait explicitement référence à ces engagements et subordonne les paiements marketing à leur exécution.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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