(207) Le cahier des charges de l’appel d’offres de 2013, traduit ensuite en obligations contractuelles, contient des exigences très précises à remplir par Ryanair en matière de transport aérien de Montpellier vers Bruxelles-Charleroi, Francfort-Hahn et Leeds-Bradford, alors qu’il est très général, voire vague, quant à la nature des prestations de marketing à fournir. De plus, il est frappant qu’aucun contrat n’a finalement été conclu pour le lot «Birmingham», liaison que Ryanair avait arrêtée entre la publication du cahier des charges de l’appel d’offres de 2013 et la conclusion des contrats de marketing. Ce dernier point illustre parfaitement la connexion existante entre les contrats de marketing signés par l’APFTE et l’opération de routes aériennes par Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.