(211) Dans le contexte général des relations contractuelles de l’APFTE et de Ryanair depuis 2010, il apparait que le contrat de 2017 avait pour objectif et pour effet recherché, comme les précédents contrats, de soutenir les activités de transport aérien existantes de Ryanair vers Montpellier. En effet, il ressort du procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 septembre 2016, que la conception des appels d’offres de 2017 reposait sur le souci de «répondre aux problématiques juridiques» et prévoyait que les entités intervenant pour le développement économique et touristique de la région choisissent «en amont, au regard des axes stratégiques qu’elles souhaitent développer, la zone sur laquelle la promotion de la région doit être réalisée». Le terme «axe» avait antérieurement été utilisé pour désigner des liaisons aériennes. Il convient par ailleurs de rappeler qu’il s’agit d’un contrat à bons de commande. L’APFTE est en mesure, de fait, de conditionner l’émission de bons de commande, et donc les paiements en faveur de Ryanair, au maintien des fréquences des services de transport aérien de cette dernière vers Bruxelles-Charleroi, Leeds et Francfort-Hahn.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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