(215) Bien que l’APFTE ait conclu des contrats de marketing avec plusieurs compagnies aériennes, la procédure formelle d’examen n’a pas révélé d’éléments permettant de conclure que, avant de conclure les contrats de 2010, 2013 et 2017 qui font l’objet de la procédure formelle d’examen, l’APFTE aurait sincèrement cherché à conclure des contrats de marketing avec un opérateur autre que AMS/Ryanair. Cet élément étant important dans le cadre de l’analyse de la sélectivité, la Commission considère que l’orientation du choix du prestataire vers AMS doit aussi être prise en compte en tant qu’indice pour l’absence d’objectif d’opérateur en économie de marché de la part de l’APFTE. Comme démontré aux considérants 326 et suivants, pour démontrer la sélectivité des contrats de marketing, la Commission conclut que les appels d’offres de 2013 et 2017 étaient conçus de manière à ce qu’AMS remporte les contrats de marketing en cause.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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