(217) La conclusion des contrats de marketing de 2013 – décrite aux considérants 63 à 73 – avait fait l’objet d’appels d’offres préalables pour quatre «lots» différents. Ces «lots», intitulés «Bruxelles-Charleroi», «Francfort-Hahn», «Leeds», et «Birmingham», ainsi que les fréquences minimales mentionnées à leur sujet dans l’appel d’offres, correspondaient exactement aux services de transport aérien exploités par Ryanair entre d’une part Montpellier et d’autre part, Bruxelles-Charleroi, Francfort-Hahn, Leeds-Bradford et Birmingham lors du lancement de l’appel d’offres. L’appel d’offres ciblait donc clairement des compagnies aériennes proposant des services marketing en plus de leurs activités de transport aérien. A cette époque, pour chaque destination, Ryanair était la seule compagnie aérienne à exploiter ces liaisons et avait déjà opéré ces lignes depuis un certain temps (Birmingham depuis 2011, les autres destinations au moins depuis 2010). Il est donc manifeste que l’appel d’offres visait, par sa conception même, à sélectionner Ryanair/AMS et non un fournisseur de services de marketing en ligne choisi en fonction de la qualité des prestations de marketing proposées et du prix demandé.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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