(218) De surcroît, en ce qui concerne les contrats de 2013, bien que l’appel d’offres pour les lots 1 à 4 qui leur a donné lieu mentionne plusieurs catégories, définies très largement, de prestations de marketing que les soumissionnaires peuvent proposer, il ressort des termes de cet appel d’offres que l’unique prestation de marketing à fournir de façon impérative était d’assurer un lien vers le site internet de l’APFTE sur le site internet du prestataire des services marketing. De même, le seul critère obligatoire en matière de marketing à remplir était d’assurer «un lien vers le site internet de l’APFTE (go to Montpellier) sur leur site internet». Cela correspond exactement au modèle commercial d’AMS, qui offre des espaces publicitaires sur le site de Ryanair. Ce critère exclut un grand nombre de prestataires de services marketing qui seraient en mesure de prêter des services efficaces de marketing en ligne mais qui n’ont pas de site internet propre aussi fréquenté que celui de Ryanair. L’appel d’offres pour les lots 1 à 4 avait donc été conçu de manière à ce qu’aucune compagnie ne puisse mieux remplir les critères de sélection que Ryanair/AMS.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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