(220) Dans la mesure où par ailleurs, l’appel d’offres laisse une grande liberté au soumissionnaire quant aux caractéristiques des prestations de marketing proposées, il permettait à Ryanair/AMS de choisir les prestations de marketing proposées de manière à promouvoir avant tout ses propres services de transport aérien vers Montpellier sur son site internet, sans que ce choix soit sanctionné dans l’évaluation de l’attribution de l’appel d’offres, étant donné que Ryanair était en mesure de remplir la seule condition impérative, à savoir d’assurer un lien vers le site de l’APFTE depuis le site de Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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