(221) Pour le contrat de 2017, il convient aussi de rappeler que Ryanair était la seule compagnie aérienne à desservir ces trois régions mentionnées dans les trois premiers lots de l’appel d’offres. A part le ciblage des opérations de Ryanair, dont la plausibilité est aussi démontrée aux considérants 189 et suivants, la Commission n’est pas en mesure de concevoir d’autres raisons pour un choix de régions aussi précis. En revanche, il ressort de l’analyse des offres conduite par l’APFTE que la faculté du prestataire de marketing à cibler le public régional de manière précise n’a pas été décisive pour le choix de l’offre. Par exemple, l’APFTE se fonde sur le nombre de visites du site internet de Ryanair en Allemagne entière et non sur le nombre de visites du site allemand de Ryanair par des personnes situées en Rhénanie-Palatinat. La Commission en conclut que les précisions dans l’appel d’offres relatives aux régions concernées servaient uniquement à privilégier AMS par rapport à d’autres prestataires de marketing.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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