(228) Or, bien que cet argument ait du sens pour des clients d’AMS/Ryanair comme des entreprises de tourisme local (hôtels, attractions touristiques, restaurants, compagnies de location de voitures) cherchant réellement à promouvoir des produits et services disponibles aux destinations de Ryanair pour les passagers de cette dernière, l’argument de Ryanair est circulaire dans le cas d’espèce. L’argument de Ryanair part du principe que l’APFTE aurait sincèrement cherché à promouvoir la région de Montpellier à travers des campagnes de marketing en ligne de la manière la plus efficace. En réalité, comme démontré plus haut, l’APFTE cherchait en premier lieu à maintenir Ryanair à l’aéroport de Montpellier avec des paiements supplémentaires justifiées comme dépenses de marketing pour des lignes aériennes précises afin de profiter des retombées économiques pour la région liées à la présence de Ryanair. Les contrats de marketing servaient alors comme portage juridique de ces paiements.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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