(230) La Commission n’a trouvé aucun indice qui démontrerait que l’APFTE ait procédé à une évaluation de l’impact potentiel de son budget, que ce soit pour évaluer l’impact de campagnes de marketing visant différentes régions d’Europe du Nord, ou pour évaluer différents prestataires, ou pour évaluer l’impact de différentes prestations de marketing, ou pour procéder à une analyse des coûts et des bénéfices des contrats de marketing conclus avec Ryanair/AMS – ni ex ante, ni ex post. L’APFTE n’a pas cherché à conclure de contrats de marketing pour les régions/destinations couvertes par Ryanair avec un opérateur autre que Ryanair/AMS ou de minimiser ses dépenses de marketing. Ces différents éléments soutiennent la conclusion de la Commission que les décisions de l’APFTE de soutenir Ryanair à travers des contrats de marketing ont été prises en l’absence d’analyse économique pertinente.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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