(245) La Commission observe aussi que l’utilisation de contrats de marketing comme justification de paiements à Ryanair afin de maintenir Ryanair à un aéroport régional donné n’est pas sans précédent: il ressort notamment de la procédure formelle d’examen de la Commission dans l’affaire SA.33961 concernant l’aéroport de Nîmes que dans une situation où le taux de remplissage d’une liaison concernée avait considérablement baissé, Ryanair a exercé de la pression sur les entités publiques concernées pour l’achat de prestations de marketing supplémentaires, menaçant de cesser d’exploiter la liaison en l’absence d’augmentation ponctuelle de la contribution financière. Concernant l’aéroport d’Altenburg-Nobitz, la procédure formelle d’examen de la Commission dans l’affaire SA.26500 avait révélé qu’après que l’opérateur de l’aéroport avait refusé de verser une somme exigée par Ryanair au titre de redevances de marketing pour l’horaire d’été 2011, Ryanair avait mis fin à ses activités à l’aéroport en mars 2011.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.