(246) Même à supposer l’existence d’effets des contrats de marketing tels qu’allégués par Ryanair/AMS et l’APFTE sur le flux de passagers internationaux, la Commission considère que les raisons de dédier plus de [60-70] % du budget de l’APFTE au ciblage de la seule compagnie Ryanair/AMS et des seuls touristes venant des aéroports de Bruxelles-Charleroi, Francfort-Hahn, Leeds-Bradford et Birmingham répondent à des considérations économiques insuffisantes.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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