(248) Le contrat de 2010 et son avenant prévoient clairement des prestations de marketing à fournir sur le seul site internet de Ryanair ainsi que l’obligation de Ryanair d’assurer la desserte de Montpellier depuis Francfort-Hahn, Bruxelles-Charleroi et Leeds-Bradford. En ce qui concerne l’appel d’offres de 2013, le seul critère à remplir de manière impérative était que le prestataire de marketing soit en mesure d’assurer un lien sur son site internet vers le site internet de l’APFTE ainsi que l’opération d’une certaine fréquence de vols. De plus, bien que l’appel d’offres de 2017 soit ouvert à des prestations marketing très générales (au-delà des services exclusivement proposés sur les sites des compagnies aériennes), les services finalement retenus par l’APFTE l’ont été exclusivement pour des visites sur les sites internet de Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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