(305) La Commission conclut des indices susmentionnés que ni l’APFTE ni ses membres publics n’avaient un besoin réel des services de marketing effectivement achetés auprès de Ryanair/AMS, l’achat de ces services étant destiné à justifier les paiements à Ryanair pour ses opérations de vol et vu que les services de marketing achetés n’étaient pas réellement aptes à satisfaire les objectifs de politique publique de l’APFTE.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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