(311) De plus, comme indiqué au considérant 225, une entité souhaitant uniquement acquérir des prestations de marketing pour promouvoir un territoire donné n’aurait aucun intérêt à inclure dans les contrats conclus avec le prestataire de ces services des obligations relatives à l’exploitation de services de transport aérien. Elle n’aurait pas davantage intérêt à inclure de telles obligations dans les appels d’offres lancés en vue de l’acquisition de services de marketing. L’inclusion de telles obligations dans les contrats et les appels d’offres limite considérablement, sans raison objective, le nombre d’entreprises en mesure de fournir les services de marketing demandés. Les obligations supplémentaires relatives aux services de transport aérien sont susceptibles d’augmenter le prix du service marketing par rapport à un contrat de marketing qui n’imposerait pas de telles obligations.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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