(314) En second lieu, la Commission conclut des circonstances de la mise en place ainsi que de la passation des deux appels d’offres qu’ils n’étaient pas en mesure de garantir un prix de marché, car ils étaient conçus de manière à ce que Ryanair/AMS ressorte comme candidat idéal et puisse l’emporter sur d’autres candidats. En effet, pour l’appel d’offres de 2013 aucun concurrent n’avait fait une offre pour les lots relatifs à Ryanair. En l’absence d’offre concurrente, il est impossible de déterminer si l’offre de Ryanair/AMS correspondait à un prix de marché. Concernant l’appel d’offres de 2017, la Commission note que l’offre concurrente pour les lots concernant Ryanair était exactement […] euros plus élevée que l’offre de Ryanair pour chacun des lots, malgré le fait que les prestations offertes par Ryanair et par son concurrent étaient d’une nature très différente. Ni l’appel d’offres de 2013, ni l’appel d’offres de 2017 ne sert donc à résoudre la question du prix de marché des prestations que Ryanair/AMS ont fournies à l’APFTE.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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