(320) Toutefois, la Commission ne considère pas que cette analyse soit pertinente pour déterminer si les paiements de marketing versés par l’APFTE à Ryanair/AMS correspondent à un prix de marché. En effet, l’étude soumise par Ryanair compare uniquement les prix bruts repris dans les cartes de tarifs («rate card») de plusieurs prestataires de services marketing, sans tenir compte des décomptes appliqués pour déterminer les prix effectifs. Or, la Commission conclut de la procédure formelle d’examen que l’octroi de rabais sur les prix bruts présentés dans les cartes de tarifs est une pratique de marché courante et les remises appliquées aux contrats de marketing peuvent varier considérablement d’un contrat à l’autre – même pour les services d’une même entreprise. Les rabais sont donc un facteur non négligeable dans une comparaison de prix de services de marketing et l’étude soumise par Ryanair aurait dû tenir compte de ce facteur.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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