(321) Par ailleurs, l’étude soumise par Ryanair indique l’absence de corrélation directe entre le seul nombre de visiteurs sur un site internet et le prix d’une annonce publicitaire selon le coût par mille affichages («CPM») sur ce site internet. La Commission rappelle que dans une logique d’économie de marché, le prix qu’un client est prêt à payer pour une prestation de marketing dépend du retour sur investissement attendu. Les prestataires comparés dans l’étude soumise par Ryanair et leur prix par CPM ne sont évidemment pas comparables sans prendre en compte d’autres facteurs – cependant négligés dans l’étude – comme notamment la posture d’achat du visiteur du site. L’étude soumise par Ryanair ne contient pourtant aucun élément concret prenant en compte ce facteur. En effet, l’étude compare des sites internet de montants et de trafics très différents et ciblant des clients également très différents, dont la disposition à acheter et l’intention d’acheter sont plus ou moins marquées. Parmi l’échantillon choisi, certains sites internet visent des clients désirant acheter des billets d’avion directement, tandis que d’autres sites visent des clients préparant leur prochain voyage de façon plus générale.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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