(328) Ryanair n’a pas avancé d’arguments concernant la sélectivité des seuls contrats de marketing, mais uniquement dans l’hypothèse d’une analyse conjointe des accords marketing et des accords de services aéroportuaires. Dans cette hypothèse, Ryanair fait grief à la Commission de n’avoir pas enquêté afin de déterminer si d’autres compagnies aériennes désirant desservir l’aéroport de Montpellier auraient pu bénéficier des mêmes conditions.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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