(335) Comme démontré aux considérants 63 et suivants et 202 et suivants, les appels d’offres de 2013 et de 2017 étaient alors conçus de sorte à favoriser les services offerts par Ryanair/AMS, afin de pouvoir continuer les paiements à Ryanair et ainsi garder ses opérations à l’aéroport de Montpellier. En raison de la définition des obligations des destinations et régions concernées ainsi que des services marketing à offrir de manière obligatoire, aucun autre prestataire que Ryanair – ni entreprise de marketing ni compagnie aérienne – n’était en mesure de concurrencer Ryanair pour ces appels d’offres.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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