Décision (UE) 2020/1671 · Article

Article considérant 335

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
RéférenceConsidérant 335 de la décision (UE) 2020/1671EUR-Lex →

(335) Comme démontré aux considérants 63 et suivants et 202 et suivants, les appels d’offres de 2013 et de 2017 étaient alors conçus de sorte à favoriser les services offerts par Ryanair/AMS, afin de pouvoir continuer les paiements à Ryanair et ainsi garder ses opérations à l’aéroport de Montpellier. En raison de la définition des obligations des destinations et régions concernées ainsi que des services marketing à offrir de manière obligatoire, aucun autre prestataire que Ryanair – ni entreprise de marketing ni compagnie aérienne – n’était en mesure de concurrencer Ryanair pour ces appels d’offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).