(339) La Commission conclut des éléments susmentionnés que les cahiers de charges de ces appels d’offres de 2013 et 2017 orientaient a priori vers Ryanair le choix du prestataire retenu et les critères appliqués au choix de l’entreprise retenue pour les lots 1 à 3 de l’appel d’offres étaient destinés à choisir uniquement Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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