(354) La Commission considère donc que les paiements effectués à Ryanair sur le fondement des contrats de marketing de 2010, 2013 et 2017 ainsi que de leurs prolongations et avenants constituent des aides octroyées en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 354
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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