(67) A l’évidence, l’appel d’offres visait donc à sélectionner non des fournisseurs de services de marketing en ligne quelconques, mais des compagnies aériennes proposant de tels services en plus de leurs activités de transport aérien et s’engageant de surcroît à exploiter des services de transport aérien entre l’aéroport de Montpellier et les destinations désignant les différents «lots», aux conditions précisées par l’appel d’offre en matière de saisonnalité, fréquences, nombre minimum de passagers entrants, et date de démarrage des liaisons.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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