(81) Les contrats conclus avec Ryanair sont les seuls contrats que l’APFTE a exécutés sur la base de cet appel d’offres.
a) Pour les lots […] et […], l’entreprise retenue était […] qui l’avait emporté sur […] (offre identique en termes de prix, mais différente en termes de services de marketing). Le marché conclu entre l’APFTE et […] était un marché à bons de commande. L’offre s’élevait à […] euros pour les deux lots ensemble. Pourtant, il ressort des informations fournies par les autorités françaises que l’APFTE n’a jamais émis de bon de commande sur la base de ce marché.
b) Pour les lots […] et […], seule la compagnie […] avait soumis une offre ([…] euros au total). Ces lots ont été jugés infructueux par l’APFTE, car l’offre de […] avait été déclarée irrégulière au motif que le bordereau de prix unitaires n’avait pas été joint au dossier.