(86) Ryanair conteste l’analyse de la Commission. Selon Ryanair, les services de marketing fournis par AMS et Ryanair avaient un prix de marché et satisfaisaient aux besoins de l’APFTE. L’intérêt pour l’APFTE de conclure des contrats de marketing était ainsi d’attirer des touristes étrangers, disposant d’un pouvoir d’achat important et susceptibles de contribuer au développement des activités touristiques de la région. Selon Ryanair, les dépenses marketing que la compagnie elle-même pourrait mettre en place ne viseraient pas spécialement les touristes étrangers dans la mesure où les dépenses touristiques ne sont pas prises en compte par Ryanair. Ainsi, l’APFTE aurait un intérêt à des dépenses marketing ciblées vers les touristes étrangers, alors que Ryanair, si la compagnie engageait des dépenses marketing, viserait tout autant les passagers qui commencent leur voyage à Montpellier et résident dans la région. Ryanair a aussi indiqué que le taux de remplissage de ses vols était très largement assuré par le «yield management» de Ryanair.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.