(98) Montpellier Méditerranée Métropole estime que les services de marketing commandés par l’APFTE répondent à ses besoins effectifs et à son objet, et que ces services ont fait l’objet de procédures de mise en concurrence préalables, ce qui ne permet pas de conclure à une quelconque sélectivité (à ce titre Ryanair a obtenu certains des appels d’offres lancés par l’APFTE). De plus, Montpellier Méditerranée Métropole estime que lesdits services ne peuvent être qualifiés d’aides: d’un côté faute d’avantage, car la rémunération perçue par Ryanair n’excède pas les prix du marché, de l’autre côté faute d’imputabilité à l’État, car les décisions de l’APFTE prennent en considération les structures privées – qui représentent une grande majorité de ses membres et disposent d’un pouvoir de décision important.
Décision (UE) 2020/1671 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1671
RattachementDécision (UE) 2020/1671
Versionacte d'origine du 02/08/2019 (CELEX 32020D1671)
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