1. Les États membres prélèvent des échantillons sur les différentes populations animales productrices d’aliments et les viandes fraîches provenant de celles-ci, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 4, et soumettent les isolats bactériens qui en sont issus à des antibiogrammes conformément aux exigences techniques énoncées dans l’annexe, partie A.
Toutefois, pour la surveillance des Salmonella spp. dans les populations de poulets de chair, de poules pondeuses et de dindes d’engraissement, les États membres peuvent utiliser des isolats bactériens déjà obtenus dans le cadre d’échantillonnage des programmes de contrôle nationaux prévus à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.
2. Les laboratoires nationaux de référence pour la RAM, ou d’autres laboratoires désignés par l’autorité compétente conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625, sont chargés:
a) d’exécuter les antibiogrammes des isolats bactériens, visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe, partie A, point 4;
b) de mener la surveillance spécifique des bactéries E. coli productrices de BLSE, d’AmpC ou de CP conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe, partie A, point 5;
c) de mener la surveillance spécifique du SARM conformément aux exigences techniques énoncées à l’annexe, partie A, point 5 bis;
d) d’appliquer la méthode de substitution visée à l’annexe, partie A, point 6.