(12) Étant donné que l’acquis de Schengen a été conçu et fonctionne comme un ensemble cohérent, le Conseil est d’avis que toute application partielle par l’Irlande des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles elle participe doit respecter la cohérence des domaines constituant l’ensemble de l’acquis. Aussi, pour appliquer à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, il est nécessaire que l’Irlande mette en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen à partir de la même date que celle où elle met en application à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, c’est-à-dire à partir de la date d’application de la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2020/1745 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1745
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1745
Versionacte d'origine du 18/11/2020 (CELEX 32020D1745)
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