(15) La présente décision devrait donc mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS et les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE du Conseil, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen, ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, lesquels devraient être mis en œuvre à titre provisoire ultérieurement. Après l’achèvement avec succès des évaluations concernant les dispositions mises en œuvre à titre provisoire, et sans préjudice du mécanisme de retrait de l’accès opérationnel de l’Irlande au SIS, le Conseil devrait, dans les 24 mois suivant la date d’application de la présente décision, examiner la situation en vue d’adopter, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, une décision d’exécution fixant la date de leur mise en œuvre définitive.
Décision d’exécution (UE) 2020/1745 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1745
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1745
Versionacte d'origine du 18/11/2020 (CELEX 32020D1745)
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