(5) L’Irlande a ainsi indiqué qu’elle était désormais prête à mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS (ci-après dénommées «dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS»), à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, qui devraient être mises en œuvre ultérieurement.
Décision d’exécution (UE) 2020/1745 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1745
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1745
Versionacte d'origine du 18/11/2020 (CELEX 32020D1745)
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