Décision (UE) 2020/1790 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/1790
RattachementDécision (UE) 2020/1790
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1790)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2020/1790EUR-Lex →

1. Dans la région autonome de Madère, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:

a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée à l’annexe III, point 1, dudit règlement, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil, couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira»;

b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales.

2. Dans la région autonome des Açores, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:

a) jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, produit à partir de canne à sucre régionale, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787, produit à partir de canne à sucre régionale;

b) jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;

c) jusqu’au 24 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe II, points 4 et 6, du règlement (CE) no 110/2008, et à compter du 25 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe I, points 4 et 6, du règlement (UE) 2019/787.

Nota : Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16). Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

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