Version d'origine : acte du 25/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1806
IntituléDemande de certification de la réduction des émissions de CO2
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1806
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1806)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1806EUR-Lex →
1. Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (la «technologie innovante») conformément à la présente décision.
2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er.
3. Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction des émissions de CO2 certifiée et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.