(14) Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité compétente en matière de réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors que les conditions énoncées dans la présente décision sont respectées. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision.
Décision d’exécution (UE) 2020/1806 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1806
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1806
Versionacte d'origine du 25/11/2020 (CELEX 32020D1806)
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